Jeudi 07/12/17 Régime d’asile européen :

 

le Défenseur des droits Jacques Toubon dénonce une proposition de loi qui permet de priver de liberté les demandeurs d’asile

 

Cette proposition de loi permet de placer en centre de rétention administrative certains demandeurs d’asile soumis au règlement « Dublin », avant toute décision d’éloignement.

 

Le texte adopté par la Commission des lois rend, certes, la proposition formellement plus conforme au droit européen. Le Règlement « Dublin » et la Directive « Accueil » du 26 juin 2013 permettent en effet ce placement en rétention s’il existe un risque de fuite des intéressés et sous réserve de l’examen de leur situation individuelle.

 

Néanmoins, le projet constitue un tournant politique déplorable en termes de respect des droits et des libertés fondamentales.

 

Ce serait, en effet, la première fois que la France décide de mettre en œuvre dans sa législation les mesures les plus restrictives du règlement européen en matière de libertés individuelles et de droits fondamentaux des demandeurs d’asile. Le Défenseur des droits rappelle qu’il a, au contraire, recommandé la suspension de ce mécanisme, le jugeant intrinsèquement inéquitable au détriment des Etats frontières. Comme le montre la proposition en discussion, l’application du règlement est, en outre, susceptible d’autoriser des restrictions disproportionnées au droit de ne pas être détenu arbitrairement.

 

Il opère avant tout un changement total de philosophie : en France, seules des personnes en situation irrégulière peuvent être placées en centre de rétention administrative et uniquement dans le but d’exécuter une décisproposition de loi permet de placer en centre de rétention administrative certains demandeurs d’asile soumis au règlement « Dublin », avant toute décision d’éloignement.

 

Le texte adopté par la Commission des lois rend, certes, la proposition formellement plus conforme au droit européen. Le Règlement « Dublin » et la Directive « Accueil » du 26 juin 2013 permettent en effet ce placement en rétention s’il existe un risque de fuite des intéressés et sous réserve de l’examen de leur situation individuelle.

 

Néanmoins, le projet constitue un tournant politique déplorable en termes de respect des droits et des libertés fondamentales.

 

Ce serait, en effet, la première fois que la France décide de mettre en œuvre dans sa législation les mesures les plus restrictives du règlement européen en matière de libertés individuelles et de droits fondamentaux des demandeurs d’asile. Le Défenseur des droits rappelle qu’il a, au contraire, recommandé la suspension de ce mécanisme, le jugeant intrinsèquement inéquitable au détriment des Etats frontières. Comme le montre la proposition en discussion, l’application du règlement est, en outre, susceptible d’autoriser des restrictions disproportionnées au droit de ne pas être détenu arbitrairement.

 

Il opère avant tout un changement total de philosophie : en France, seules des personnes en situation irrégulière peuvent être placées en centre de rétention administrative et uniquement dans le but d’exécuter une décision d’éloignement, pour le temps strictement nécessaire à leur départ, et si l’éloignement demeure une perspective raisonnable. C’est tout le sens de l’ensemble des décisions du Conseil constitutionnel depuis 1980.

 

Si ce texte était adopté, des personnes en situation régulière pourraient désormais être privées de liberté, en l’absence de toute décision d’éloignement et sans que cet éloignement ne soit vraisemblablement possible.

 

Cela conduirait à banaliser l’enfermement des étrangers, y compris ceux ayant un droit au maintien sur le territoire et en besoin de protection internationale, au mépris du respect des droits fondamentaux les plus élémentaires.

 

ion d’éloignement, pour le temps strictement nécessaire à leur départ, et si l’éloignement demeure une perspective raisonnable. C’est tout le sens de l’ensemble des décisions du Conseil constitutionnel depuis 1980.

 

Si ce texte était adopté, des personnes en situation régulière pourraient désormais être privées de liberté, en l’absence de toute décision d’éloignement et sans que cet éloignement ne soit vraisemblablement possible.

 

Cela conduirait à banaliser l’enfermement des étrangers, y compris ceux ayant un droit au maintien sur le territoire et en besoin de protection internationale, au mépris du respect des droits fondamentaux les plus élémentaires.